J.O. Numéro 56 du 7 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03548

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Décret no 2001-208 du 6 mars 2001 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux dispositions concernant l'attribution de prêts pour la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs intermédiaires


NOR : EQUU0002020D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 301-1, R. 111-2, R. 331-8, R. 331-14, R. 331-69 et R. 381-6 ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986,
Décrète :


Art. 1er. - Le livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX
« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRETS LOCATIFS INTERMEDIAIRES
« Chapitre unique
« Prêts pour la construction, l'acquisition
et l'amélioration d'habitations

« Art. R. 391-1. - Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer :
« 1o L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
« 2o La construction de logements à usage locatif ;
« 3o L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
« 4o L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
« 5o Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
« 6o La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.
« Art. R. 391-2. - La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.
« Art. R. 391-3. - Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1o et 2o de l'article R. 331-14.
« Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
« L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
« Art. R. 391-4. - Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient :
« a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;
« b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;
« c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
« d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
« e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
« Art. R. 391-5. - Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5o de l'article R. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-8.
« Art. R. 391-6. - I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments :
« 1o La charge foncière ;
« 2o Le prix de revient du bâtiment ;
« 3o Les honoraires des architectes et techniciens.
« II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :
« 1o La charge immobilière ;
« 2o le coût des travaux ;
« 3o Les honoraires des architectes et techniciens.
« Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article .
« Art. R. 391-7. - Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce loyer est exprimé par un montant mensuel par mètre carré de surface utile.
« La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 augmentée de la moitié de la surface des annexes définie par arrêté du ministre chargé du logement.
« Art. R. 391-8. - Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Les modalités de détermination et de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.
« Art. R. 391-9. - Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur. »


Art. 2. - Dans la première phrase de l'article R. 381-6 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « une subvention foncière peut être versée, » sont remplacés par les mots : « une subvention foncière peut être versée en complément du prêt prévu à l'article R. 391-1, ».


Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly